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Copropriété horizontale

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Travaux de jonction de deux appartements affectant des éléments communs sans autorisation

Copropriété horizontale

Ouvrir deux portes dans un mur pour relier internement deux appartements (un logement et un bureau) peut sembler être un travail "simple", mais la Cour suprême (TS) a déclaré que, dans un tel cas, cela ne peut pas être fait sans l'accord de la communauté lorsque cela affecte la configuration prévue et les éléments communs. Dans cette affaire, les propriétaires de deux

appartements contigus ont réalisé des travaux pour les relier, en ouvrant deux ouvertures ou portes dans le mur de séparation. L'immeuble faisait partie d'une copropriété, qui a soutenu que l'union avait été faite sans autorisation et a demandé que les travaux soient déclarés illégaux et que le mur et les éléments communs modifiés soient remis en état, laissant la clôture telle qu'elle était à l'origine et en effectuant les travaux techniques nécessaires , le tout aux frais des défenderesses. Avant le litige, la Mairie avait suspendu les travaux

Avant le procès, la Mairie avait suspendu les travaux par manque de licence et cette suspension n'a pas été contestée. Plus tard, des déclarations responsables ont été présentées décrivant les actions comme des " aménagements " et ensuite une licence a été obtenue pour un changement d'usage de local en logement. En assemblée, la copropriété a exprimé une opposition majoritaire et a décidé de poursuivre en justice.

Le tribunal a donné raison à la copropriété, considérant qu'il s'agissait d'une “agrégation” sans accord et a condamné à remettre en état le mur, considérant en outre que le mur avait un caractère commun selon les statuts (qui incluaient des "murs mitoyens"). Cependant, la Cour provinciale a annulé ce jugement et a déclaré qu'il s'agissait d'une union “matérielle” , sans agrégation “juridique”, et qu'elle ne voyait pas d'impact sur les éléments communs ni sur la sécurité ou la configuration de l'immeuble.

La Cour suprême corrige la Cour provinciale. Pour la Cour suprême, unir un logement et un bureau de "maisons distinctes", avec des éléments communs propres et des dépenses restreintes, équivaut à une agrégation qui nécessite un accord préalable conformément à l'article 10. 3. b de la LPH, sans qu'il soit possible de distinguer entre une union "matérielle" et "juridique" pour éviter cette autorisation. C'est pourquoi, elle estime le recours, annule le jugement de la Cour provinciale et confirme celui du tribunal, obligeant à reconstruire le mur et à remettre en état ce qui a été modifié.

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